Décret no 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS Décret no 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale

Décret no 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale

NOR : CPAF1701248D

Publics concernés : les agents publics qui, bénéficiant de mises à disposition ou de décharges d’activité de service, consacrent la totalité de leur service ou une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein à une activité syndicale.

Objet : renforcement des garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret vise à clarifier et à harmoniser les règles d’avancement, de rémunération et d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire ainsi qu’à sécuriser le parcours professionnel des agents investis d’une activité syndicale, en favorisant les passerelles entre l’exercice d’une activité syndicale et la carrière administrative au sein des trois fonctions publiques.

Références : le décret, pris en application de l’article 23 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et aux obligations des fonctionnaires, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www. legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 23 bis et 32, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi no 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 58 ;

Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu le décret no 2010-1153 du 29 septembre 2010 portant application de l’article 65-1 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2014-1526 du 16 décembre 2014 modifié relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 11 avril 2017 ; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 20 juillet 2017 ; Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

30 septembre 2017

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 29 sur 182

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE Ier CHAMP D’APPLICATION

Art. 1er. – En application des dispositions de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui, bénéficiant d’une mise à disposition ou d’une décharge d’activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions du présent décret.

Pour l’application des mêmes dispositions et de celles du présent décret, l’autorité de gestion est :

1o Pour la fonction publique de l’Etat, celle auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire compétente pour l’examen du tableau d’avancement en application de l’article 3 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé ou celle compétente pour prononcer les promotions des personnels chercheurs, des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés ;

2o Pour la fonction publique hospitalière, l’autorité investie du pouvoir de nomination ; 3o Pour la fonction publique territoriale, l’autorité territoriale.

Art. 2. – En application des dispositions de l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, l’agent contractuel qui, bénéficiant d’une mise à disposition ou d’une décharge d’activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein à une activité syndicale relève des articles 4, 5, 14, 15 et 16 du présent décret.

CHAPITRE Ier

AVANCEMENT

Art. 3. – Lorsque l’ancienneté détenue dans son échelon peut être bonifiée en fonction de l’ancienneté et de la valeur professionnelle, l’agent bénéficie d’une bonification calculée sur la base de la durée moyenne pondérée de bonification accordée dans l’échelon.

Art. 4. – L’avancement d’un agent bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée dont la rémunération ainsi que les conditions d’avancement sont régies par des dispositions réglementaires est prononcé dès lors qu’il remplit ces conditions, que son ancienneté est égale ou supérieure à l’ancienneté moyenne acquise par les agents de même niveau ayant accédé l’année précédente au niveau immédiatement supérieur et qu’au moins la moitié des agents de même niveau justifiant de la même ancienneté ont été promus.

Art. 5. – L’obligation de suivi de la formation résultant d’une promotion dans un grade supérieur, un corps ou cadre d’emplois peut être reportée, à la demande de l’intéressé, jusqu’à sa réintégration dans le service. Ce report ne peut toutefois être accordé lorsque la formation permet d’apprécier, lors des épreuves de fin de formation, l’aptitude de l’agent à exercer les missions de son nouveau grade, corps ou cadre d’emplois.

Art. 6. – Le bénéfice des dispositions des articles 3 à 5 est subordonné à la condition de période minimale de six mois mentionnée au II de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 précité.

CHAPITRE II RÉMUNÉRATION

Art. 7. – L’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé. Toutefois, pour les versements exceptionnels modulés au titre de l’engagement professionnel ou de la manière de servir, l’agent bénéficie du montant moyen attribué aux agents du même corps ou cadre d’emplois et relevant de

la même autorité de gestion.
L’agent logé qui perd le droit à une concession de logement du fait de cette décharge d’activité de service

bénéficie du montant des primes et indemnités équivalent à celui qui lui aurait été attribué en tant qu’agent non logé.

Sont exclues du champ d’application du présent article les primes et indemnités :
1o Représentatives de frais, dès lors qu’aucun frais professionnel n’est engagé par l’agent ;
2o Liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l’ensemble des agents du corps ou

cadre d’emplois ;
3o Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu’elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même

spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d’emplois ;
4o Tenant au lieu d’exercice effectif des fonctions, lorsque le changement de résidence administrative ou de

domicile de l’agent concerné ne justifie plus le versement de celles-ci. Les fractions non échues à la date de la décharge d’activité de service ne font pas l’objet de versement à l’agent, qui n’est pas tenu de rembourser celles perçues avant cette date.

30 septembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 182 Sont également exclues du champ d’application du présent article, une fois leur délai d’attribution expiré, les

primes et indemnités soumises à l’avis d’une instance et attribuées pour une durée déterminée.

Art. 8. – Sous réserve que cette progression soit favorable à l’intéressé, le montant des primes et indemnités mentionné au premier alinéa de l’article 7 progresse selon l’évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies aux agents du même corps ou cadre d’emplois, relevant de la même autorité de gestion, exerçant effectivement leurs fonctions à temps plein et occupant un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment.

Toutefois, le montant des primes calculées sur la base d’un indice progresse en fonction de son évolution.

Si une évolution du régime indemnitaire intervient au bénéfice de l’ensemble du corps ou du cadre d’emplois, à une date postérieure à celle de l’octroi de la décharge syndicale ou de la mise à disposition, le montant de la nouvelle prime ou de la nouvelle indemnité versé est calculé sur la base du montant moyen attribué aux agents occupant à temps plein un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment. Lorsque cette évolution du régime indemnitaire implique la suppression concomitante d’une prime ou d’une indemnité, celle-ci cesse d’être versée à l’agent.

A défaut d’emploi comparable, le montant indemnitaire versé à l’agent concerné correspond à la moyenne des montants servis aux agents du même grade exerçant leurs fonctions à temps plein et relevant de la même autorité de gestion.

Art. 9. – En cas d’avancement de grade ou de changement de corps ou de cadre d’emplois, le montant des primes et indemnités est déterminé selon les modalités applicables aux agents détenant le grade dont il devient titulaire.

Art. 10. – Lorsqu’il est mis fin à la décharge syndicale ou à la mise à disposition, l’agent réintégré dans un emploi perçoit les primes et indemnités attachées à cet emploi. Il bénéficie d’un montant indemnitaire au moins équivalent à celui de la moyenne des montants servis aux agents relevant de la même autorité de gestion occupant un emploi comparable au sien, dans les limites des plafonds réglementaires.

Ce montant cesse d’être versé dès lors que son bénéficiaire change de fonctions.

Art. 11. – Pour l’application des dispositions des articles 7 à 10 et par dérogation à l’article 1er, l’autorité de gestion est, pour les fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière recrutés et gérés au niveau national, le chef d’établissement ou l’autorité mentionnée à l’article 65-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Art. 12. – L’agent qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale a droit au versement de l’ensemble des primes et indemnités attachées à son grade ou aux fonctions qu’il continue d’exercer.

Le taux appliqué à ces primes et indemnités est celui correspondant à l’exercice effectif de fonctions à temps plein.

Art. 13. – Le fonctionnaire qui exerce pendant une durée d’au moins six mois des fonctions donnant lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire ou d’une bonification indiciaire avant d’être soumis aux dispositions du présent décret conserve le bénéfice de ces versements.

Le maintien de la nouvelle bonification indiciaire ou de la bonification indiciaire n’est pas pris en compte dans le contingent des bonifications accordées.

CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 14. – L’agent qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical bénéficie de l’accès aux dispositifs de prestations d’action sociale et de protection sociale complémentaire institués, en application des articles 9 et 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, par l’employeur qui a accordé la décharge d’activité ou la mise à disposition.

Art. 15. – I. – L’agent peut demander à bénéficier d’un entretien annuel d’accompagnement conduit par le responsable des ressources humaines du service ou de l’établissement dont il relève.

L’entretien d’accompagnement intervenant avant le terme de la décharge syndicale ou de la mise à disposition est de droit pour les agents consacrant l’intégralité de leur service à une activité syndicale.

II. – Le responsable des ressources humaines convoque l’agent par tout moyen conférant date certaine.

L’entretien d’accompagnement ne peut avoir lieu moins de huit jours ouvrables après la réception de la convocation.

III. – L’entretien porte principalement sur :

1o Les acquis de l’expérience professionnelle, y compris ceux résultant de son activité syndicale ; 2o Les besoins de formation professionnelle ;
3o Les perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

IV. – Le compte rendu de l’entretien d’accompagnement est établi, signé et adressé par le responsable des ressources humaines à l’agent dans un délai maximal d’un mois. Il ne peut comporter aucune appréciation de sa valeur professionnelle. Le compte rendu de l’entretien d’accompagnement se substitue au compte rendu de

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l’entretien professionnel prévu par les dispositions régissant l’appréciation de la valeur professionnelle lorsque l’agent ne dispose pas d’un compte rendu d’entretien de suivi prévu à l’article 16.

Il est communiqué à l’agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations.

Il est visé par le responsable des ressources humaines qui peut formuler, s’il l’estime utile, ses propres observations.

Le compte rendu de l’entretien d’accompagnement est notifié à l’agent qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance, puis le retourne au responsable des ressources humaines qui le verse à son dossier.

Art. 16. – I. – Sans préjudice des dispositions de l’article 15, l’agent qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale bénéficie également d’un entretien annuel de suivi conduit par son supérieur hiérarchique direct et portant sur les thématiques mentionnées à l’article 15.

II. – Le supérieur hiérarchique direct communique à l’agent la date de cet entretien au moins huit jours à l’avance et le convoque par tout moyen conférant date certaine.

III. – Le compte rendu de l’entretien annuel de suivi est établi, signé et adressé par le supérieur hiérarchique à l’agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations.

L’agent signe alors ce compte rendu, éventuellement complété des observations de son supérieur, pour attester en avoir pris connaissance puis le retourne à son supérieur hiérarchique qui le verse à son dossier.

IV. – Le présent article ne s’applique ni aux agents soumis au régime de la notation, ni à ceux appartenant à un corps de personnels d’inspection pédagogique, de personnels de direction d’établissement d’enseignement, de personnels enseignants, de personnels d’éducation, des psychologues de l’éducation nationale, de chercheurs, d’enseignants-chercheurs ou personnels assimilés.

TITRE II

DISPOSITIONS FINALES

Art. 17. – Sont abrogés :
1o L’article 19 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 susvisé ;

2o L’article 31 du décret du 3 avril 1985 susvisé ;
3o Le 2o de l’article 29 du décret du 19 mars 1986 susvisé.

Art. 18. – Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le ministre de la cohésion des territoires, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 septembre 2017. Par le Premier ministre :

Le ministre de l’action et des comptes publics, GÉRALD DARMANIN

Le ministre de la cohésion des territoires,

JACQUES MÉZARD

EDOUARD PHILIPPE

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, GÉRARD COLLOMB

La ministre des solidarités et de la santé, AGNÈS BUZYN

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